R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
23. Lorsque des années ou parties d’année de service du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ont été considérées pour les fins de l’évaluation des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 98 de la Loi et que l’employé a refusé par la suite de se les faire créditer, les sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre de ce régime correspondent au montant «M» de la formule suivante:
  VR 
SA×——=   M
  VT 
«SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
«VR» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation sans tenir compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui y sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 98 de la Loi;
«VT» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation en tenant compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui y sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 98 de la Loi.
D. 351-91, a. 23.
23. Lorsque des années ou parties d’année de service du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ont été considérées pour les fins de l’évaluation des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 98 de la Loi et que l’employé a refusé par la suite de se les faire créditer, les sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre de ce régime correspondent au montant «M» de la formule suivante:
VR
SA x = M
VT
«SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
«VR» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation sans tenir compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui y sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 98 de la Loi;
«VT» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation en tenant compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui y sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 98 de la Loi.
D. 351-91, a. 23.